Publié le 25 janvier 2024 par : Mme Besse.
Le code civil est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre V du titre II du livre III est complétée par un article 1002‑2 ainsi rédigé :
« Art. 1002‑2. – L’action en délivrance de legs se prescrit par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession. La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit, notamment l’ouverture de la succession. La prescription est suspendue à compter du jour où le successible demande la délivrance de son legs. La demande de délivrance de legs peut être amiable ou judiciaire. La demande de délivrance de legs amiable n’est soumise à aucune condition de forme et peut être, le cas échéant, prouvée par tout moyen. » ;
2° L’article 1004 est complété par les mots : « , dans les conditions fixées par l’article 1002‑2 » ;
3° À l’article 1011, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « dans les conditions fixées par l’article 1002‑2 ».
Les legs et donations représentent 1,3 milliards d’euros sur les 5 milliards de dons de particuliers récoltés chaque année par les organismes sans but lucratif.
Les legs représentent une ressource en croissance constante pour les association. Il faut en simplifier le dispositif de réception.
Cet amendement vise à garantir, dans le cadre des actions en délivrance de legs, la sécurité juridique des légataires, dont peuvent faire partie les associations.
Depuis la réforme des successions et libéralités (loi n°2006-728 du 23 juin 2006) et la réforme des délais de prescription (loi n°2008-561 du 17 juin 2008), le délai de prescription appliqué à l’action en délivrance de legs est passé de 30 ans à 5 ans (article 2224 du Code civil).
Le problème est qu'il arrive souvent que les dossiers de succession durent dans le temps pour diverses raisons : difficulté à obtenir des informations sur les légataires, absence de communication avec les légataires, difficulté à réaliser l’inventaire de la succession, contestation du legs par la famille….
Toutes ces difficultés posent un risque important d'arriver à l'échéance du délai de prescription sans que le légataire ait pu agir en délivrance de son legs.
Il faut sécuriser au maximum cette situation du legs. Cet amendement propose que le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir du jour où le successible est informé de son droit sur legs. En effet certaines associations peuvent ignorer pendant un temps leur droit sur legs.
L'amendement propose également que le délai de prescription soit suspendu lorsque le successible demande la délivrance de son legs aux héritiers ou légataires concernés. Le délai de prescription ne pourra donc plus être opposable dès lors que la demande de délivrance de legs aura été faite avant les 5 ans.
Enfin, l’amendement inscrit dans le droit le principe jurisprudentiel selon lequel la demande de délivrance de legs peut être amiable ou judiciaire. Dans le cas d’une demande de délivrance amiable, celle-ci n’est soumise à aucune condition de forme.
Cet amendement est essentiel. De nombreuses associations sont informées de leur statut de légataire plusieurs années après le décès du testataire, ce qui rend particulièrement difficile l’exercice de leur droit sur le legs au regard du point de départ du délai de prescription court qui s’applique aux actions en délivrance de legs.
En prévoyant un point de départ plus souple pour la prescription des actions en délivrance de legs, cet amendement simplifie la procédure de délivrance de legs. Cette évolution législative contribuera directement à l’augmentation des ressources des organisations sans but lucratif.
Cet amendement a été travaillé avec France générosités, le syndicat professionnel des organisations d’intérêt général faisant appel à la générosité du public.
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