Sous-amendements associés : 55 62 63 64 65 (Adopté) 66 67 68 69 (Adopté)
Publié le 24 novembre 2023 par : M. Bompard, les membres du groupe La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale.
I. – Après l’article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 410‑2‑1‑1. – Dès lors qu’il est constaté que, sur une période de quatre mois consécutifs, l’indice des prix à la consommation des produits alimentaires augmente davantage que l’indice des prix des produits agricoles à la production, le pouvoir réglementaire fixe sans délai, et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum entre, d’une part, le prix d’achat des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages des produits concernés, la masse salariale et les impôts de production et, d’autre part, leur prix de vente au distributeur. Un coefficient multiplicateur maximum est fixé pour chaque secteur d’activité de l’industrie agroalimentaire. Il ne peut être supérieur au taux de marge moyen au cours des dix dernières années pour lesquelles cette donnée est disponible dans le secteur d’activité considéré.
« Les manquements au présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du présent code, dans les conditions fixées aux articles L. 450‑2, L. 450‑3, L. 450‑7, L. 450‑8 et L. 490‑8.
« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233‑16 du code de commerce, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros. »
« II. – À titre exceptionnel, à partir du 1er janvier 2024 et pour une durée d’un an, le pouvoir réglementaire fixe sans délai et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum entre, d’une part, le prix d’achat des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages des produits concernés, la masse salariale et les impôts de production et, d’autre part, leur prix de vente au distributeur. Un coefficient multiplicateur maximum est fixé pour chaque secteur d’activité de l’industrie agroalimentaire. Il ne peut être supérieur au taux de marge moyen au cours des dix dernières années pour lesquelles cette donnée est disponible dans le secteur d’activité considéré.
« Les manquements au présent II sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du présent code, dans les conditions fixées aux articles L. 450‑2, L. 450‑3, L. 450‑7, L. 450‑8 et L. 490‑8.
« Tout manquement au présent II est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
« Le présent II n’est pas applicable aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233‑16 du code de commerce, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros. »
Il s’agit de rétablir le cœur du dispositif de la proposition de loi, à savoir encadrer le taux de marge des plus grandes entreprises de l’industrie agroalimentaire en période de forte inflation alimentaire.
Cet encadrement du taux de marge reposerait sur l’application d’un coefficient multiplicateur maximum applicable pour l’année 2024, puis qui serait activé à chaque fois que l’inflation alimentaire est forte et durable alors que les prix des produits agricoles augmentent peu ou pas. Ces situations sont propices à la réalisation de marges excessives et c’est elles qu’il nous faut saisir. Il s’agit donc d’un dispositif proportionné et opérationnel pour répondre à la détresse d’un nombre croissant de nos concitoyens face à l’inflation alimentaire.
Lorsque la situation advient, il revient au pouvoir règlementaire de fixer le coefficient multiplicateur maximum pertinent pour chaque secteur d’activité de l’industrie agroalimentaire.
Les entreprises agroalimentaires les plus grandes sont celles qui dispose d’un pouvoir de marché important et qui peuvent se permettre d’augmenter leurs taux de marge en période d’inflation. De plus, pour les entreprises de taille plus modeste, il n’est pas responsable de leur demander de rendre des comptes sur le taux de marge pratiqué en cours d’exercice. Cela demande en effet des moyens humains et financiers qu’elles n’ont pas. Enfin, la DGCCRF pourra cibler ses contrôles sur les plus grandes entreprises dès lors que les autres ne seront pas soumises au dispositif. Il est donc proposer d’exclure du champ d’application du dispositif les entreprises dont le chiffre d’affaires consolidé est inférieur à 350 millions d’euros, seuil récemment retenu dans la loi du 17 novembre 2023 portant mesures d’urgence pour lutter contre l’inflation concernant les produits de grande consommation.
En outre, l’article prévoit des dispositifs de contrôle et de sanction en cas de non respect du coefficient multiplicateur maximum.
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