Publié le 24 novembre 2023 par : M. Bompard, les membres du groupe La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale.
Après la troisième phrase du quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les critères et modalités de révision ou de détermination du prix intégrant ces indicateurs ne peuvent aboutir à minorer, pour la fixation du prix du contrat ou de l’accord-cadre prévue au 1° du présent III, l’application des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture qui figurent dans le socle de la proposition de contrat. »
Nous venons de discuter de la définition d’une valeur plancher du prix de la matière première agricole.
A tout le moins, il convient de renforcer la place des indicateurs de coût de production dans les clauses de prix des contrats de vente de produits agricoles. La profession agricole est unanime pour pointer l’insuffisance des lois Egalim pour assurer la prise en compte des coûts de production dans les contrats de vente de produits agricoles.
Ces contrats font l’objet d’un encadrement très précis qui a beaucoup évolué. Pour autant, l’œuvre est inachevée et il faut prévoir que les indicateurs de coût de production que le producteur indique dans sa proposition de contrat ne peuvent être minorés par les autres catégories d’indicateurs que les acheteurs proposent d’intégrer dans la formule de prix. Ainsi, l’utilisation des indicateurs permettra réellement de sanctuariser les coûts de production qu’assume le producteur.
C’est le sens de cet amendement.
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