Publié le 8 juillet 2022 par : Mme Bonnivard, M. Neuder, Mme Corneloup, Mme Frédérique Meunier, Mme Serre, M. Bony, M. Bourgeaux.
L’article L. 221‑16 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑16. – La prospection commerciale par téléphone et par voie de message interpersonnel court est interdite sauf acceptation du consommateur.
« Le consommateur qui souhaite faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique ou voie de message interpersonnel court doit avoir donné son accord au préalable et peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’acceptation au démarchage téléphonique.
« Le professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant sur son compte, ne peut démarcher téléphoniquement ou par voie de message interpersonnel court que les consommateurs inscrits sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.
« L’entreprise prenant contact avec un consommateur potentiel par voie téléphonique inscrit sur la liste d’acceptation en vue de la conclusion d’un contrat de vente d’un bien ou de la fourniture d’un service ne peut effectuer cette démarche que du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures. Aucun appel ne peut être effectué un jour férié. »
Les Français sont de plus en plus excédés et victimes du démarchage téléphonique qui confine bien souvent au harcèlement lorsque les appels à répétition se multiplient, y compris le soir et le week-end, aussi bien sur les téléphones fixes que sur les téléphones portables.
Cette intrusion dans la vie privée amène les plus fragiles à être victimes d'arnaques qui les poussent à la consommation.
La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a entendu, lutter contre le démarchage téléphonique abusif en créant loi le registre d’opposition au démarchage téléphonique, sur lequel les consommateurs ne souhaitant pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peuvent s’inscrire. Il est fait interdiction à tout professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sans l’accord de ce dernier. Ce dispositif, connu sous le nom de Bloctel, est certes une initiative des pouvoirs publics afin de lutter contre le démarchage téléphonique abusif, mais il s’avère insuffisant voire inefficace.
Ce dispositif se révèle tout aujourd’hui totalement dépassé, aussi convient-il de le faire évoluer en faisant de l’interdiction du démarchage téléphonique le principe et le démarchage l’exception après acceptation du consommateur afin de lutter efficacement contre le démarchage téléphonique abusif.
Le présent amendement s’inscrit dans le prolongement de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et propose de modifier le code de la consommation. Cet amendement vise à renverser par conséquent le principe applicable en droit de la consommation : l’interdiction du démarchage téléphonique – par appel vocal et par message interpersonnel court (SMS)- devient le principe, l’autorisation de démarcher n’étant ouverte qu’aux consommateurs ayant fait la démarche positive d’inscription sur une liste d’acceptation au démarchage téléphonique.
Par ailleurs, cet amendement précise que le démarchage téléphonique ou par voie de message interpersonnel court reste autorisé par principe en cas de relations contractuelles préexistantes. En effet par nature, un client est celui ayant déjà reçu un devis ou une facture du professionnel et qu’il convient des préserver la liberté de la relation et de permettre aux entreprises, et aux artisans d’appeler leurs clients.
Cet amendement circonscrit en outre le démarchage à des plages horaires ne pouvant déranger nos concitoyens et exclut par conséquent les temps de repas, les temps de sieste afin de préserver le bien-être des enfants gardés à leur domicile, ainsi que les soirées et week-end afin de préserver le droit à une vie privée et familiale normale.
Pour protéger le pouvoir d’achat de nos concitoyens, il convient de les défendre face au démarchage téléphonique agressif et aux arnaques qui poussent les plus fragiles à la consommation.
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