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Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 19

Amendement N° CE88 (Rejeté)

Publié le 9 juillet 2022 par : M. Meizonnet, M. de Fournas, M. de Lépinau, Mme Engrand, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Laporte, M. Lopez-Liguori, Mme Menache, Mme Sabatini, M. Tivoli, M. Bentz, Mme Auzanot, M. Beaurain, M. Catteau, Mme Dogor-Such, M. Frappé, Mme Lavalette, Mme Levavasseur, M. Marchio, Mme Mélin, M. Muller.

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Au premier alinéa de l’article L. 420‑6 du code du commerce, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

Exposé sommaire :

De nombreux acteurs économiques de premier plan alertent sur l’entretien, voir l’amplification, de l’inflation par des pratiques commerciales particulièrement scandaleuses et même potentiellement frauduleuses. C’est ce que dénonce par exemple Michel-Édouard Leclerc en alertant sur la multiplication des hausses des prix dû à de la spéculation. Il estime même que « La moitié des hausses ne sont pas transparentes, et sont suspectes ». D’autres, comme l’économiste Philippe Askenazy, estiment même que ces hausses pourraient être causées par des ententes sur les prix, voir par des abus de position dominante.

La loi actuelle nous semble plus qu’insuffisante puisque la peine d’amende encourue est bien en deçà des profits que peuvent générer ces pratiques.

Cet amendement vise donc à durcir la condamnation des pratiques mentionnées aux articles L. 420‑1 (les ententes), L. 420‑2 (l’abus de position dominante et abus de dépendance économique) et L. 420‑2‑2 (les pratiques en matière de transport de personnes) du code de commerce, passant l’amende encourue de 75 000 € à 300 000 €.

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