Publié le 8 juillet 2022 par : M. Neuder, Mme Bonnivard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, Mme Serre, M. Taite, Mme Valentin, M. Viry, M. Kamardine.
I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunération mentionnés aux I et III de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées par cet article.
« Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article est subordonnée au respect de la condition prévue au V de l’article de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale. »
II. – Les dispositions du I du présent article s’appliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er août 2022.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à permettre un gain plus important de pouvoir d’achat pour les salariés et les fonctionnaires effectuant des heures supplémentaires ou complémentaires prévu dans la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.
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