Publié le 11 juillet 2022 par : Mme Bregeon.
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« et assigne un objectif de remplissage minimal »
les mots :
« de remplissage ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Cette trajectoire comprend des objectifs intermédiaires de remplissage ainsi qu’un objectif de remplissage minimal au 1er novembre de chaque année ».
L'article 10 prévoit l'instauration d'une trajectoire annuelle de remplissage et d'un objectif minimal de remplissage des infrastructures de stockage afin de mieux maîtriser la gestion des stocks de gaz naturel.
Cet amendement précise la définition de la trajectoire annuelle et de l'objectif minimal de remplissage imposés aux opérateurs de stockage, en s'appuyant sur la récente réforme du règlement européen sur le stockage du gaz. Cela permet notamment de préciser que la trajectoire est composée d'objectifs intermédiaires.
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