Publié le 9 juillet 2022 par : M. Bazin.
I. – Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 421‑3‑1, il est inséré un article L. 421‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑3‑2. – En vue de remédier à une situation de manque ou de réduction des approvisionnements en gaz ou de crise du système gazier, le ministre chargé de l’énergie peut imposer aux opérateurs de stockages souterrains de constituer et de conserver des volumes de stocks stratégiques pour garantir la sécurité d’approvisionnement en gaz du territoire français, dans des conditions précisées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« En cas de crise dans l’approvisionnement en gaz naturel du pays, ou d’un État membre de l’Union européenne entraînant la mise en œuvre de la solidarité européenne au sens du règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil, et lorsque les mesures préventives ne sont pas suffisantes pour garantir l’approvisionnement des consommateurs français, le ministre décide par décret de l’utilisation de ces stocks lors de situation d’urgence.
« Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l’article L. 131‑1, la Commission de régulation de l’énergie surveille la mise en œuvre des mesures prévues au présent article. »
2° À l’alinéa 4 de l’article L. 452‑1, après le mot : « investis, » sont insérés les mots : « les coûts mentionnés à l’article L. 421‑3‑2, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le stockage stratégique est un dispositif permettant de renforcer la sécurité d’approvisionnement, promu à l’article 6ter., alinéa 1., partie h. du règlement stockage adopté par le Conseil de l’Union européenne (« Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2017/1938 et le règlement (CE) nº 715/2009 sur le stockage de gaz naturel »).
Ce dispositif de stockage stratégique est manquant parmi les mesures listées dans le « Titre III Souveraineté énergétique, Chapitre 1er Dispositions relatives à la sécurité d’approvisionnement en gaz » du projet de loi.
Le présent amendement a pour objectif de mettre en accord les mesures pouvant être mises en œuvre par l’État français avec les mesures du règlement stockage européen.
Cet amendement n’a pas pour objectif de définir l’activation ou non de cette mesure, mais simplement de permettre à l’État français d’avoir cet outil à disposition, et de l’activer à terme si le contexte l’exige.
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