Publié le 9 juillet 2022 par : M. Bazin.
Substituer aux alinéas 6 à 10 les six alinéas suivants :
« Art. L. 421‑7‑2. – Le ministre chargé de l’énergie fixe, par un arrêté pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, une trajectoire annuelle de remplissage assortie de la fixation d’un objectif de remplissage minimal assigné à chaque opérateur d’infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421‑3‑1.
« En cas de circonstances exceptionnelles susceptibles de causer une menace sur la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel au niveau local, national ou européen et sans préjudice des dispositions de l’article L. 421‑7, si le niveau des capacités de stockage souscrites par les fournisseurs de gaz naturel dans les infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421‑3‑1, complétées, le cas échéant, par celles souscrites au titre des stocks complémentaires prévus à l’article L. 421‑6, ou encore si le niveau d’utilisation des capacités souscrites laisse prévoir que le remplissage sera inférieur à l’objectif minimal fixé par la trajectoire annuelle, le ministre chargé de l’énergie peut enjoindre à chaque opérateur d’infrastructures de constituer les stocks de sécurité nécessaires pour le respecter. Pour ce faire, ils utilisent, en priorité, les capacités de leurs installations qui n’ont pas été souscrites. Ils sont également autorisés à mobiliser, dans la mesure nécessaire pour remplir leurs obligations, la part non utilisée des capacités qui ont été souscrites.
« La Commission de régulation de l’énergie assure le suivi de l’atteinte des objectifs de la trajectoire nationale et en contrôle le respect. En particulier, elle élabore les outils de prévision d’un risque de non-atteinte des objectifs de remplissage fixés par la trajectoire nationale.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités et les conditions d’application du présent article. Ce décret prévoit la conclusion d’un accord-cadre entre l’État et les opérateurs de stockage portant sur les modalités techniques et financières de la constitution des stocks de sécurité. » ;
« 3° Au quatrième alinéa de l’article L. 452‑1, les mots : « les coûts mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 421‑6, » sont supprimés ;
« 4° (nouveau) Le financement de la constitution des stocks de sécurité nécessaires pour respecter la trajectoire nationale mentionnée à l’article L. 421‑7‑2, ainsi que la prise en charge des coûts associés sont définis en loi de finances. »
L’article 10 du projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat vient ajouter un article L. 421‑7-2 au code de l’énergie qui donne compétence au ministre chargé de l’énergie pour fixer une trajectoire annuelle de remplissage des sites de stockages souterrains de gaz naturel et pour assigner aux opérateurs d’infrastructures de stockage mentionnés à l’article L. 421‑3-1 un objectif de remplissage minimal. Dans le cas d’un risque de non-atteinte des objectifs de remplissage de la trajectoire nationale, le ministre chargé de l’énergie pourra ordonner aux opérateurs des infrastructures de stockage de constituer les stocks de sécurité nécessaires. En d’autres termes, les opérateurs devront financer l’approvisionnement en gaz naturel sur le marché de gros afin de le revendre ensuite aux fournisseurs de gaz naturel.
Le présent amendement apporte plusieurs clarifications afin que la trajectoire annuelle que le ministre chargé de l’énergie devra fixer porte sur le remplissage des capacités de stockage et que la Constitution des stocks de sécurité soit individualisée pour chaque opérateur de stockage de gaz naturel.
L’acquisition par les opérateurs d’installations de stockage des volumes de gaz nécessaires au respect de la trajectoire de remplissage des infrastructures de stockage est une procédure dont la mise en œuvre devra être subordonnée à des circonstances exceptionnelles menaçant directement la sécurité d’approvisionnement en gaz. Ainsi, il convient d’ajouter au sein du deuxième alinéa de l’article susmentionné une référence explicite à ce régime exceptionnel comme cela est prévu par l’article 12 du projet de loi concernant les installations de production d’électricité utilisant du gaz naturel.
L’amendement introduit la conclusion d’un contrat-cadre entre l’État et chacun des opérateurs d’infrastructure permettant de fixer les modalités opérationnelles, techniques et financières de l’intervention des opérateurs dans le respect du décret d’application de la loi prévu par ce même article et qui sera pris en Conseil d’État.
Par ailleurs, le dispositif tel que prévu par l’article 10 du projet de loi qui prévoit la couverture des coûts associés à la Constitution des stocks de sécurité par les tarifs régulés n’est pas le mécanisme de financement adapté pour les opérateurs d’infrastructures de stockage. En effet, les montants concernés par les achats de gaz que les opérateurs devraient constituer sont d’une telle ampleur , compte tenu des volumes associés et du prix d’achat actuel du gaz, qu’ils nécessitent un financement spécifique car les règles tarifaires ne prévoient pas de compensation immédiate. En l’absence de financement spécifique, les opérateurs de stockage se retrouveraient dans une situation dans laquelle ils ne seraient pas en mesure de mettre en œuvre le mécanisme envisagé dans l’article 10 du projet de loi et ainsi de remplir les obligations de service public introduites par ledit article. C’est la raison pour laquelle un financement budgétaire de l’État prévu en loi de finances est le mécanisme le plus adapté et permettrait aux opérateurs d’assurer de manière sécurisée leur mission de service public pour le compte de l’État.
Enfin, puisque le projet de loi prévoyait une couverture des coûts par les tarifs régulés, il est nécessaire de supprimer au point 3° de l’article 10 du projet de loi l’ajout des coûts associés à la Constitution des stocks de sécurité à l’article L 452‑1 du code de l’énergie puisque l’objectif est un financement de ces coûts par une couverture budgétaire de l’État et non une couverture a posteriori par l’intermédiaire des tarifs régulés des opérateurs d’infrastructures.
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