Publié le 12 juillet 2022 par : Mme Bregeon.
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Un décret peut rehausser le plafond d’émissions des gaz à effet de serre applicable aux installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles en application du II de l’article L. 311‑5‑3 du code l’énergie en cas de menace sur la sécurité d’approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national. Ce décret précise également le niveau et les modalités de la compensation obligatoire par les exploitants des installations concernées des émissions de gaz à effet de serre résultant de ce rehaussement, conformément aux principes définis à l’article L. 229‑55 du code de l’environnement. »
Cet amendement vise, en premier lieu, à rendre plus lisibles les deux principes introduits par l’article 16 :
- celui qui ouvre la possibilité de relever les plafonds des émissions de gaz à effet de serre (GES) s’imposant aux installations métropolitaines de production d’électricité à partir de combustibles fossiles et émettant plus de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure pour faire face à des menaces sur la sécurité d’approvisionnement en électricité du territoire ;
- et celui qui impose à leurs exploitants une compensation renforcée de ces émissions de GES à hauteur du rehaussement autorisé.
Il inscrit enfin cette compensation dans le cadre des règles définies par l’article L. 229‑55 du code de l’environnement pour les projets de compensation des émissions de gaz à effet de serre : les mesures de réduction et de séquestration visées doivent être « mesurables, vérifiables, permanentes et additionnelles ».
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