Publié le 10 juillet 2022 par : M. Dharréville, M. Monnet.
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 351‑10 du code de la sécurité sociale, après le mot : « minimum », sont insérés les mots : « qui ne peut être inférieur au montant du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 3231‑4 du code du travail ».
Cet amendement prévoit qu’aucune pension de retraite pour une carrière complète ne soit inférieure au SMIC. Il prévoit également que l’indexation des pensions soit indexée sur l’évolution du salaire moyen, plus protecteur du pouvoir d’achat des retraités, tout en prévoyant le suivi de l’inflation si celle-ci est exceptionnellement plus dynamique que l’évolution du salaire moyen.
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