Publié le 9 juillet 2022 par : M. Mathiasin, M. Serva.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« La prime de partage de la valeur est intégrée au salaire de référence servant au calcul de l’indemnité de rupture du contrat de travail prévue à l’article L. 1234‑9 du code du travail. »
Cet amendement vise à intégrer la prime de partage de la valeur au salaire de référence servant au calcul de l’indemnité de licenciement ou de rupture conventionnelle.
Il s’agit de mettre en cohérence les articles L. 1234‑9 et s. et R. 1234‑4 et s. du code du travail, l’article R. 1234‑4 précisant que doit être pris en compte « toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel » pour le calcul de l’indemnité de licenciement.
La prime de partage de la valeur est une « prime » ; elle a un caractère « exceptionnel » ; elle répond donc parfaitement à la définition des primes à prendre en compte pour établir le salaire de référence en cas de rupture du contrat de travail.
De plus, cette prime a bien le caractère de salaire et ne peut donc être considérée comme une « gratification bénévole » puisqu’elle « est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence » en vertu de l’alinéa 17 de l’article 1er du présent projet de loi.
Le présent amendement permet donc de mettre en cohérence l’esprit et la lettre de la loi au sein même du présent projet de loi.
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