Publié le 9 juillet 2022 par : M. Turquois.
I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 621‑3 dudit code, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article L. 731‑35 du code rural et de la pêche maritime permet à tous les chefs d’exploitation agricole ayant des revenus professionnels inférieurs à un certain seuil de bénéficier d’une modulation de leurs taux de cotisations (maladie et maternité).
En parallèle, dans un souci de favoriser le renouvellement des générations en agriculture en incitant des jeunes à s’installer, l’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime prévoit une exonération partielle de cotisations sociales pour les jeunes agriculteurs devenant chefs d’exploitation. Cette exonération est dégressive durant 5 ans.
Le cumul des deux dispositifs (taux réduits et exonération jeunes agriculteurs) n’est pas permis.
Cela aboutit à ce que dans certains GAEC familiaux par exemple, les jeunes agriculteurs, bénéficiant de l’exonération partielle qui leur est réservée, soient redevables, pour un revenu égal, de davantage de cotisations que leurs aînés. Cela apparaît surtout à compter de la 3ème année après l’installation compte tenu du profil de l’exonération partielle.
Cette anomalie doit être corrigée. Pour conserver le dispositif de l’exonération partielle des jeunes agriculteurs aux cotisations, qui est indispensable pour inciter à accroître le nombre d’installations, cet amendement propose de permettre le cumul de l’exonération partielle des jeunes agriculteurs avec la modulation des taux des cotisations maladie et maternité en fonction des revenus des chefs d’exploitation prévue à l’article L. 731‑35 du code rural et de la pêche maritime.
En cas de non-modification en ce sens, les jeunes agriculteurs ne pourront pas bénéficier du régime de faveur prévue par le présent article.
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