Publié le 9 juillet 2022 par : M. Dharréville, M. Monnet.
L’article L. 410‑2 du code du commerce est ainsi rédigé :
« Dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d’approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d’État peut réglementer les prix.
« La disposition du premier alinéa ne fait pas obstacle à ce que le Gouvernement arrête, par décret en Conseil d’État, après avis public de l’autorité de la concurrence et concertation avec les organisations professionnelles des secteurs concernés, contre des hausses ou des baisses excessives de prix et afin d’assurer à tout citoyen la sécurité matérielle et des moyens dignes d’existence, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, d’urgence sociale, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. Il précise sa durée de validité.
« Lorsque la réglementation des prix visée aux alinéas un et deux porte sur des produits agricoles et alimentaires, le décret prévoit des dispositifs permettant de garantir a minima le maintien des revenus des agriculteurs concernés. »
Cet amendement, issu de la proposition de loi relative à l’urgence sociale déposée par la NUPES, vise à étendre les motifs pour lesquels le l’exécutif peut, par décret, recourir au blocage des prix de certains produits.
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