Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 19

Amendement N° AS262 (Rejeté)

Publié le 9 juillet 2022 par : M. Dharréville, M. Monnet.

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I. – Après l’article L. 2241‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2241‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑1‑1. – I. – Les négociations concernant les points 1° à 5° de l’article L. 2241‑1 doivent aboutir à un accord plus favorable aux salariés dans les six mois à compter de la première réunion. »

II. – En l’absence d’accord au niveau de la branche, les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008, rattachées à la branche mentionnée ne pourront plus bénéficier des mesures prévues au III, et ce jusqu’à la signature d’un accord.

III. – Les mesures concernées par les dispositions du II correspondent :

1° Aux subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances de l’année en cours ;

2° De garanties publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances de l’année en cours ;

3° De participations financières de l’État versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances de l’année en cours.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à accroître l’incitation pour les représentants du patronat à aboutir à un accord de branche au moins dans les 6 mois suivant le début des négociations. Pour cela, les aides publiques aux grandes entreprises seront conditionnées à la réussite de ces négociations.
Cet amendement est couplé à l’amendement XX prévoyant que le délai obligatoire de quatre ans entre deux négociations soit porté à deux ans.

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