Publié le 9 juillet 2022 par : M. Dharréville, M. Monnet.
I. – Les salaires augmentent annuellement, au minimum, de l’augmentation de l’indice national des prix à la consommation institué comme référence par voie réglementaire.
II. – L’article L. 3231‑3 du code du travail est abrogé.
Cet article vise à réintroduire l’échelle mobile des salaires. Cette dernière permettrait en effet de garantir une augmentation automatique des salaires en fonction de l’augmentation des prix afin que soit durablement préservé le pouvoir d’achat des salariés face à l’inflation.
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