Publié le 9 juillet 2022 par : M. Dharréville, M. Monnet.
L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Au moins une fois par an, les branches concernées ouvrent des négociations en vue de revaloriser les salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253‑1 du code du travail et d’instaurer des mécanismes de revalorisation de l’échelle des salaires en fonction de l’inflation.
« Ces négociations portent sur l’ensemble des grilles salariales conventionnelles, notamment par l’instauration d’une revalorisation automatique des salaires lorsque l’indice national des prix à la consommation tel qu’établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs dépasse un certain seuil, sur la mise en place d’un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération du salarié disposant de la rémunération la plus faible, et la répartition de la valeur ajoutée entre les revenus du capital et ceux du travail. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié. Ces négociations définissent les garanties en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
« Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. »
Cet article vise à convoquer des conférences sociales annuelles par branche, pour négocier la grille des salaires afin que soient enfin pris en compte les effets de l’inflation sur la perte de pouvoir d’achat, l’écart maximum entre eux, le partage de la valeur ajoutée entre les revenus du capital et ceux du travail et la définition des garanties d’égalité salariale entre les hommes et les femmes
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