Publié le 9 juillet 2022 par : M. Di Filippo.
I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;
2° Au b, les mots : « et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;
3° À la seconde phrase du e, les mots : « ou si l’enfant adopté n’a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La suppression de la demi-part fiscale accordée aux veufs et veuves en septembre 2014 a créé une précarisation importante pour de nombreuses personnes en situation de veuvage en France.
Sur les 3,6 millions de contribuables concernés par la suppression de la demi-part, ce sont environ 2 millions qui sont devenus imposables ou ont vu leurs impôts augmenter.
Dans un souci de justice et pour enrayer le mouvement de paupérisation des personnes âgées aux revenus modestes, il convient de rétablir la demi-part fiscale au bénéfice de tous les veufs et veuves ayant eu un enfant, et cesser de limiter cette mesure uniquement à ceux ayant supporté la charge exclusive ou principale d’un enfant pendant 5 ans.
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