Publié le 9 juillet 2022 par : M. Meizonnet, M. Bentz, Mme Auzanot, M. Beaurain, M. Catteau, Mme Dogor-Such, M. Frappé, Mme Lavalette, Mme Levavasseur, M. Marchio, Mme Mélin, M. Muller, M. de Fournas, M. de Lépinau, Mme Engrand, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Laporte, M. Lopez-Liguori, Mme Menache, Mme Sabatini, M. Tivoli.
I. – Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des organismes ou entreprises assimilés, afin d’acquitter en tout ou en partie le prix d’un repas.
II. – Ils ne sont limités en catégorie de produits lorsqu’ils sont utilisés dans les commerces suivants :
– Commerces d’alimentation générale ;
– Supérettes ;
– Supermarchés ;
– Magasins multi-commerces ;
– Hypermarchés ;
– Commerces de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
– Commerces de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
– Commerces de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
– Commerces de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
– Commerces de détail de boissons en magasin spécialisé ;
– Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
III. – Les modalités d’application sont fixées par un décret du Gouvernement.
Lorsqu’un titre-restaurant est utilisé dans un commerce proposant des produits alimentaires mais également des produits d’hygiène, des produits d’entretien ou tout autre produit utile à la vie courante des Français, il nous semble cohérent, vu le contexte économique, d’étendre leur usage à tous les produits dispensés dans les établissements cités au présent amendement.
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