Publié le 8 juillet 2022 par : M. Bazin.
L’article L. 3324‑1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réserve spéciale de participation des salariés est constituée au choix d’une des deux formules suivantes : »
2° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « A. ».
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« B. La réserve spéciale de participation des salariés peut également être constituée de huit pour cent du résultat net comptable de l’entreprise, sous déduction du report à nouveau déficitaire. »
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La formule de calcul de la réserve spéciale de participation est particulièrement complexe. Il conviendrait donc de la rendre plus lisible et plus compréhensible par tous.
Sur la base des travaux du Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié (COPIESAS), il pourrait donc être proposé une option entre deux possibilités de formule : l’une existante et une autre simplifiée pour les TPE/PME qui a l’avantage de refléter la performance économique de l’entreprise. Néanmoins, lorsqu’une entreprise avait des déficits et renoue tout juste, sur l’année avec les bénéfices, il serait souhaitable que le report à nouveau déficitaire puisse être déduit du résultat net comptable servant d’assiette au calcul de la participation afin que la dette puisse être remboursée par l’entreprise en priorité.
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