Publié le 21 novembre 2023 par : Mme Buffet.
L’article L. 421‑34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’autorisation de travail accordée à l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » permet l’exercice de l’activité de travailleur saisonnier au profit d’un ou de plusieurs employeurs.
« En cas de changement de contrat de travail, l’autorisation de travail initialement délivrée restera valable. »
Cet amendement a pour objectif de protéger les travailleurs saisonniers d’employeurs qui utiliseraient l’éventualité d’une rupture du contrat de travail comme élément de pression dans l’exercice des conditions de travail. Il s’agit ainsi d’éviter au travailleur saisonnier de se trouver dans une situation de dépendance, de lien exclusif avec un employeur le conduisant à renoncer à ses droits sociaux par crainte de se voir retirer sa carte de de séjour pluriannuelle.
Il permet par ailleurs aux travailleurs saisonniers d'exercer plusieurs activités successivement, ce qui est particulièrement le cas en agriculture où ils peuvent prêter leur concours à différents exploitants lors des récoltes. Aujourd'hui, le travailleur saisonnier est lié à un employeur unique, ce qui relativise l'intérêt de ce titre pour des récoltes successives.
Si le changement de contrat de travail ne remet pas en cause son autorisation de travail, le travailleur saisonnier pourra mieux faire valoir ses droits et changer d’employeur si ces derniers n’étaient pas respectés. Par ailleurs, il pourra effectuer plusieurs emplois saisonniers successifs, ce qui est courant notamment en agriculture.
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