Publié le 23 novembre 2023 par : Mme Alexandra Masson, les membres du groupe Rassemblement National.
I. L’article 388 du code civil est ainsi rédigé :
« Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a pas encore l’âge de dix‑huit ans accomplis.
« En l’absence de document d’identité valable et lorsque l’âge allégué d’un individu n’est pas vraisemblable, il peut être procédé d’office, sur décision de l’administration, à un examen radiologique osseux aux fins de détermination de cet âge, à l’exclusion de tout autre type d’examen médical.
»Tout refus de cet examen entraîne une présomption de majorité.
« Les conclusions de ces examens doivent préciser la marge d’erreur. Le doute profite à l’intéressé. »
II. L’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un mineur qui n’a pas la nationalité française ne peut être pris en charge dans les conditions prévues au présent article s’il n’a pas été procédé à la vérification préalable de la réalité de son état de minorité dans les conditions déterminées par l’article 388 du code civil. »
Il est nécessaire de lutter contre le phénomène des « faux mineurs », qui pèse bien trop lourdement sur la société française, d’une part, en permettant à l’administration de recourir à des examens radiologiques osseux dans les cas où l'inexactitude de la déclaration de minorité est vraisemblable, et, d’autre part, en subordonnant à leur réalisation le bénéfice de l’aide sociale à l’enfance.
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