Publié le 23 novembre 2023 par : M. Gillet, les membres du groupe Rassemblement National.
Rédiger ainsi cet article :
« La seconde phrase de l’article L. 741‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée : « En cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, ou lorsque le précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai. »
L’autorité administrative doit pouvoir décider d’un nouveau placement en rétention sans délai en cas de circonstance de fait ou de droit nouvelle.
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