Publié le 23 novembre 2023 par : M. Rimane, Mme Faucillon, Mme K/Bidi.
Le troisième alinéa de l’article L. 551‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Les mots : « après avis d’ » sont remplacés par les mots : « conjointement avec » ;
2° Après les mots : « d’asile et d’ », sont insérés les mots : « au moins un représentant pour chacune des » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Une telle commission est instituée dans chaque région de l’hexagone, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Cet amendement vise à instituer davantage de collégialité dans la rédaction et la déclinaison des schémas régionaux des demandeurs d'asile afin de limiter le rôle prépondérant du préfet. Cet amendement prévoit ainsi que ce schéma serait élaboré conjointement avec la commission de concertation, composée de représentants des collectivités territoriales, des services départementaux de l'éducation nationale, de gestionnaires de lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile et d'associations de défense des droits des demandeurs d'asile. En tant que relais indispensables et acteurs de terrain au plus proche des réalités des populations immigrées et exilées, il nous parait indispensable que ces acteurs, notamment les représentants des associations et structures locales de défense des droits des étrangers, soient davantage pris en considération dans l'élaboration de ces schémas.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.