Publié le 23 novembre 2023 par : M. Rimane, Mme Faucillon, Mme K/Bidi.
Au début du premier alinéa de l’article L. 551‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont insérés les mots : « Dans l’hexagone et les outre-mer, ».
L'article L591-1 du CESEDA précise que les dispositions du livre V relatif au droit d'asile et autres protections internationales sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre. Parmi ces adaptations, aucune ne prévoit une déclinaison différenciée du schéma régional d'accueil des demandeurs d'asile et d'intégration des réfugiés. Pourtant, les territoires ultramarins ne disposent toujours pas d’un schéma régional d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés, alors même que la Guyane, par exemple, concentre l’essentiel des demandes d’asile déposées en outre-mer.
Cet amendement vise ainsi à inscrire dans la loi la prise en compte des territoires ultramarins dans la régionalisation du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et d'intégration des réfugiés
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