Publié le 23 novembre 2023 par : M. Rimane, Mme Faucillon, Mme K/Bidi.
À la première phrase de l’article L. 551‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « région », sont insérés les mots : « de l’hexagone et des outre-mer ».
L'article L591-1 du CESEDA précise que les dispositions du livre V relatif au droit d'asile et autres protections internationales sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
Parmi ces adaptations, aucune ne prévoit une déclinaison différenciée du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et d'intégration des réfugiés. Publié par le ministère de l’Intérieur le 18 décembre 2020, le schéma 2021-2023 avait pour objectif de rééquilibrer l’accueil des demandeurs d’asile sur le territoire. Il a été contesté devant le Conseil d’État par plusieurs organisations membres du collectif Migrants Outre-mer, qui ont notamment pointé l’absence de prise en compte des territoires d’outre-mer. Aucune mesure en ce sens n’a pourtant été prise par la suite.
Cet amendement vise ainsi à inscrire dans la loi la prise en compte effective des territoires ultramarins dans la rédaction et la déclinaison de ce dispositif.
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