Publié le 17 novembre 2023 par : Mme Ménard.
L’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 142‑3. – Afin de garantir la protection de l’enfance aux mineurs étrangers privés temporairement ou définitivement de leur famille et de lutter contre l’entrée et le séjour irrégulier en France, le ministère de l’intérieur est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel collectées au cours de l’accueil et de la prise en charge des étrangers reconnus majeurs par les services départementaux en charge de la protection de l’enfance. Ce traitement automatisé est limité dans le temps en vue d’assurer une utilisation strictement nécessaire des données à caractère personnel. Il comprend :
« 1° Les résultats de l’évaluation sociale mentionnée à l’article L. 221‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles ;
« 2° Les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des personnes concernées, qui peuvent être relevées et mémorisées ;
« 3° Le traitement de données comportant un dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie ;
« 4° Le cas échéant, les résultats des examens radiologiques réalisés sur décision judiciaire en application du deuxième alinéa de l’article 388 du code civil.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les catégories de personnes pouvant être destinataires des données et avoir accès au traitement mentionné au présent article, les modalités d’exercice des droits des personnes concernées et la durée de conservation desdites données. »
Cet amendement est inspiré de l'article 5 de la proposition de loi visant à améliorer la prise en charge des mineurs non accompagnés n°3428 portée par Eric Ciotti.
L'objectif est de de créer un fichier national biométrique des personnes déclarées majeures à l’issue de leur évaluation par un département pour empêcher qu'une personne reconnue majeure par un département ne vienne solliciter les différentes aides dont il pourrait bénéficier, s'il était mineur, dans un autre département.
Par ailleurs, il vise à préciser la rédaction initiale de cet article en encadrant dans le temps le recours à des données à caractère personnel collectées. Il permet aussi de légaliser le dispositif de reconnaissance faciale en vue d'optimiser significativement la lutte contre l'immigration irrégulière et l'entraide départementale.
Enfin, cet amendement vise à renforcer la pertinence de la rédaction initiale de l'ancien article L. 611‑6‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile abrogé par l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (VD) et remplacé par l'article L.142-3 du même code.
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