Publié le 23 novembre 2023 par : M. Di Filippo.
L’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du 1° , les mots : « peuvent être exclus de la prise en charge, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, et à l’exclusion des mineurs, » sont remplacés par les mots : « sont exclus » ;
2° Les alinéas 6 et 7 sont remplacés par l’alinéa suivant : « Les bénéficiaires de l’aide médicale d’État prennent en charge une franchise médicale de l’ordre de 30 % sur chaque acte, produit ou prestation dont ils bénéficient. » ;
3° L’alinéa 8 est supprimé.
Cet amendement vise à exclure totalement de l'aide médicale d'Etat les actes, les produits et les prestations dont le service médical rendu n'a pas été qualifié de moyen ou d'important ou lorsqu'ils ne sont pas destinés directement au traitement ou à la prévention d'une maladie.
Le contribuable ne comprend plus qu'il doit financer des anneaux gastriques, prothèses d'épaule ou de genou, recollements des oreilles, actes de masso-kinésithérapie ou opérations du canal carpien à des personnes entrées illégalement en France.
La remise en cause de l'AME, qui prend en charge les dépenses de santé des clandestins, n'est pas une volonté aveugle de ne plus les soigner du tout, mais une affirmation de la nécessité de remettre du bon sens dans notre système de soins.
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