Publié le 22 novembre 2023 par : M. Di Filippo.
L’article L. 551‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également placés en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire les demandeurs provenant d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application du L. 722‑1 jusqu’à ce que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur leur demande d’asile. »
Cet amendement vise à redonner à la procédure accélérée dédiée aux demandes d’asile provenant de ressortissants de « pays sûrs » des caractéristiques nettement distinctes de la procédure normale (placement en CRA des demandeurs originaires de pays sûrs).
La loi asile du 29 juillet 2015 a estompé la distinction entre ressortissants de pays sûrs et non sûrs, en donnant aux premiers les mêmes droits à l’hébergement et à l’accès à un appel suspensif devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
Pour rendre la demande d’asile moins attractive aux personnes qui ne sont pas réellement menacées dans leur pays d’origine, il faut au contraire bien distinguer, dès le début de la procédure, entre les ressortissants de pays non sûrs, qui ont de bonnes chance d’avoir accès au statut de réfugié et qui doivent se voir réserver la procédure normale d’examen, et les autres.
Cet amendement prévoit donc que les ressortissants de pays sûrs voient leur demande examinée par l’OFPRA de manière accélérée (délai de 15 jours), en centre de rétention administrative.
Il revient également sur le caractère suspensif du recours devant la CNDA pour les demandeurs placés en procédure accélérée (ressortissants de pays sûrs, demande manifestement infondée, 2ème demande)
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