Publié le 22 novembre 2023 par : M. Giletti, les membres du groupe Rassemblement National.
À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« peut se représenter à cet examen, à sa demande et à tout moment, »
les mots :
« doit se représenter à cet examen ».
La présente disposition donne la possibilité à l’étranger qui aurait obtenu un résultat inférieur aux seuils mentionnés au premier alinéa de l’article L. 413-7 et au 2° de l’article L. 433-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l’issue de la formation civique qui lui est prescrite par l’État français définie au 1° de l’article L. 413-3 de se représenter à cet examen, s’il le souhaite et quand il le souhaite.
Il est donc laissé toute appréciation à l’individu étranger concerné quant à l’utilité d’attester d’un niveau minimal en termes de connaissance des valeurs, des principes et des institutions de la République mais aussi des droits et des devoirs qui sont les siens sur le territoire français.
La France doit se montrer ferme avec les ressortissants étrangers qu’elle accueille sur le sol national. Il est donc logique et souhaitable qu’elle reste décisionnaire dans la politique qu’elle mène sur le plan de l’intégration.
C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à rendre obligatoire le nouveau passage de cet examen pour les étrangers ayant obtenu un résultat insatisfaisant selon les dispositions législatives citées ci-dessus.
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