Publié le 17 novembre 2023 par : Mme Ménard.
Après l’article L. 511‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 511‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑5‑1. – Nul étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français (OQTF) en vigueur ne peut se marier en France.
« Les officiers d’état civil sont tenus de vérifier le statut migratoire de toute personne étrangère souhaitant contracter un mariage. En cas de constatation d’une OQTF en vigueur, l’officier d’état civil doit refuser la célébration du mariage.
« Les personnes soumises à une OQTF en vigueur sont informées de l’interdiction de se marier par les autorités compétentes en charge de l’exécution de ladite obligation.
« Tout mariage célébré en violation de cette interdiction est nul et sans effet. »
Aujourd’hui, un maire se voit dans l’obligation de marier une personne qui fait l’objet d’une Obligation de quitter le territoire français. Cela signifie que l’on demande aux maires de marier une personne qui n’a PAS LE DROIT de se tenir sur le territoire français. Cela n’a aucun sens. En l’état actuel du droit et au nom de la Convention européenne des droits de l’Homme, refuser de célébrer ce mariage est illégal. Une situation ubuesque qui pose un certain nombre de questions. La première, celle de la crédibilité de nos institutions qui, d’une main, ordonnent l’expulsion et de l’autre, rendent possible son mariage en France. La seconde, celle de la volonté politique de lutter efficacement contre l’immigration irrégulière.
Cet amendement se donne pour objectif d’accorder droit et bon sens en refusant de célébrer les mariages de personnes frappées d’une OQTF.
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