Publié le 22 novembre 2023 par : M. Gillet, les membres du groupe Rassemblement National.
La section unique du chapitre III du titre I du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 313‑2, après les mots : « d’État », sont insérés les mots : « , et notamment une garantie de rapatriement » ;
2° L’article L. 313‑3 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’étranger n’est pas en possession des documents relatifs aux garanties de son rapatriement pendant la durée de son séjour. »
En 2022, la France a délivré 1,7 million de visas contre 733 070 en 2021, soit une hausse de 137,1%. Selon les données de l’INSEE, pour 1 immigré quittant la France, plus de 4 immigrés s’installent sur le territoire national en moyenne sur la période 2006-2021.
Afin de répondre au mieux à cette problématique, le présent amendement vise à élargir les pouvoirs du maire en matière de contrôle des attestations d’accueil des étrangers.
En effet, il est proposé de subordonner la délivrance de cette dernière à la présentation des garanties suffisantes de retour dans le pays de résidence (titres de transport valables pour revenir dans le pays d’origine et dont le porteur veille à maintenir la validité jusqu'à la date de son départ ; les attestations d'établissements bancaires garantissant le rapatriement dans certains cas).
L’objectif poursuivi est d'éviter qu'un étranger venant pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée ne reste sur le territoire national au-delà.
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