Publié le 17 novembre 2023 par : Mme Ménard.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 551‑15, les mots « ou partiellement » sont supprimés ; »
L’article L551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants :
1°Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ;
2°Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ;
3°Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ;
4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27.
La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
Or, face à un flux immigratoire incontrôlé, il convient de permettre à l’OFI de mieux contrôler l’accès aux conditions matérielles d’accueil.
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