Publié le 22 novembre 2023 par : M. Gillet, les membres du groupe Rassemblement National.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« I. Au 5 ° , après le mot : « article » insérer les mots : « et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
« II. Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un mineur qui n’a pas la nationalité française ne peut être pris en charge dans les conditions prévues au présent article s’il n’a pas été procédé à la vérification préalable de la réalité de son état de minorité. Il peut être procédé d’office, sur décision de l’administration, à un examen radiologique osseux aux fins de détermination de cet âge. Tout refus de cet examen entraîne une présomption de majorité. »
Les mineurs étrangers isolés qui franchissent les frontières nationales sont de plus en plus nombreux. En outre, l’augmentation de la délinquance des MNA est devenue un phénomène de plus en plus préoccupant, provoquant des infractions de plus en plus nombreuses, graves et violentes. Le rapport d’information n°854 du Sénat déposé le 29 septembre 2021, précise que les MNA sont souvent en recherche d’opportunités économiques plutôt qu’en fuite de pays en guerre.
Le présent amendement vise à recourir à un examen radiologique osseux lorsque la personne ne détient pas de document d’identité valable et dont la minorité alléguée ne paraît pas vraisemblable. Tout refus de cet examen entraîne une présomption de majorité. Ce texte permettra de vérifier que ces personnes ont bien le droit d’être pris en charge par les services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE).
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