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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1855

Amendement N° CL1763 (Adopté)

Publié le 30 novembre 2023 par : Mme Jacquier-Laforge, M. Boudié.

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Supprimer les alinéas 2 et 3.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à supprimer les deuxième et troisième alinéas de l’article 7 bis voté par le Sénat en première lecture, qui tendent à modifier le deuxième alinéa de l’article 175‑2 du code civil.

L’alinéa 2 de l’article 175‑2 du code civil, dans sa version en vigueur, prévoit que lorsque le procureur de la République est saisi par un officier de l’état civil en raison d’une suspicion de mariage frauduleux, il peut, dans les quinze jours de sa saisine, soit laisser procéder au mariage, soit faire opposition à la célébration de celui-ci, soit décider qu’il sera sursis à sa célébration pour une durée d’un mois renouvelable une fois. En l’absence de décision du procureur de la République dans le délai de quinze jours, le mariage peut être célébré.

Ce régime, pourtant équilibré, est modifié par les deuxième et troisième alinéas de l’article 7 bis qui :

- impose au procureur de la République, saisi par l’officier de l’état civil, soit de s’opposer au mariage, soit de sursoir à la célébration du mariage, soit de donner injonction de procéder au mariage ;

- déduit de l’absence de décision du procureur de la République dans le délai de quinze jours, que ce dernier est réputé avoir sursis à la célébration du mariage.

Ces modifications vont entraîner un surcroît d’activité pour le procureur de la République, puisqu’il sera tenu de rendre une décision d’injonction de procéder au mariage pour permettre aux époux de se marier, y compris dans les situations qui ne lui posent pas de difficulté particulière.

Le sursis à la célébration du mariage ne sera donc pas motivé par la nécessité de procéder à une enquête, mais par l’impossibilité pour le parquet de délivrer des injonctions de procéder au mariage dans le délai prévu par la loi.

Le sursis ne présentera par ailleurs aucune plus-value, puisqu’en l’absence de difficulté particulière, le procureur de la République ne diligentera aucune enquête.

Il apparaît en revanche opportun de conserver l’allongement de la durée du sursis d’un mois à deux mois, tel que voté par le Sénat.

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