Publié le 26 novembre 2023 par : Mme Jacquier-Laforge, M. Boudié.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au premier alinéa de l’article L. 6321‑6, les mots : « à l’article L. 6321‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6321‑2 et L. 6321‑3 ».
Le secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile concerne près de 5 millions de nos concitoyens et ses métiers sont occupés par des salariés en majorité en situation de multi-employeurs.
L’article L. 6331-60 du Code du Travail consacre la singularité du secteur de l’emploi à domicile entre particuliers et permet de décliner des dispositifs sur mesure en matière de formation professionnelle.
En raison du multi-emploi, les salariés du particulier employeur disposent d’un quota d’heures de formation prises en charge par la mutualisation des fonctions d’employeur. Durant leur formation, ils peuvent être absents de leur poste et leur salaire est intégralement pris en charge via les cotisations versées par les employeurs. En raison du bon fonctionnement de ce modèle, il est nécessaire que toute nouvelle obligation relevant du monde de l’entreprise soit adaptée à la singularité du secteur pour être appliquée de façon efficiente.
Le présent amendement propose la prise en compte des spécificités du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile afin d’en adapter les dispositions de l’article 2 par des décrets tenant compte de sa singularité.
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