Publié le 25 novembre 2023 par : M. Mendes, M. Boudié.
I. – Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :
« a) Le second alinéa de l’article L. 612‑6 est ainsi modifié :
« – le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
« – sont ajoutés les mots : « , et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public » ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 3° La section 4 du chapitre III est complétée par un article L. 613‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 613‑9. – Les motifs de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites.
« À défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. »
Par souci de cohérence et de lisibilité, cet amendement inscrit à l’article 18 du projet de loi le dispositif de l’article 10 bis, dont la suppression est par ailleurs proposée à titre de coordination. Le dispositif de l’article 10 bis tire en effet les conséquences des modifications apportées à l’article 18 par la commission des lois du Sénat ; le regroupement de ces dispositions au sein du même article paraît ainsi s’imposer.
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