Publié le 25 novembre 2023 par : M. Mendes, M. Boudié.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
L’article 17 prévoit d’étendre aux voitures particulières la possibilité, pour les forces de sécurité intérieure, de procéder à la visite sommaire de véhicules dans la « bande Schengen » de vingt kilomètres à compter de la frontière, afin de s’assurer de l’absence de personnes dissimulées à bord - les réseaux de passeurs exploitant l’impossibilité actuelle.
Les sénateurs ont souhaité subordonner cette possibilité à l’existence de raisons plausibles de soupçonner que se trouve à bord une personne ayant commis ou tenté de commettre une infraction relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
Cependant, cette condition n’apparaît pas nécessaire, et risque de priver d’effet concret le dispositif prévu à l’article. Rappelons à cet égard que, dans le cadre du droit de visite douanière, les agents des douanes peuvent visiter tout véhicule dans la zone terrestre du rayon des douanes, soit 40 kilomètres à compter de la frontière, sans avoir à justifier de raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction à la législation douanière.
La situation visée par l’article 17 s’inscrivant dans un contexte et un cadre voisins du droit de visite douanière, il semble cohérent de lui appliquer des règles similaires.
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