Publié le 25 novembre 2023 par : M. Mendes, M. Boudié.
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article L. 425‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « humains », sont insérés les mots : « , de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine » ;
« 2° Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « et des articles L 511‑22 et L. 521‑4 du code de la construction et de l’habitation ». »
Introduit par le Sénat, l’article 15 bis prévoit, dans le cadre d’un nouvel article L. 425‑11 du CESEDA, la délivrance d’une carte de séjour temporaire d’un an à l’étranger déposant plainte pour soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, s’inspirant de ce que le CESEDA prévoit déjà, à son article L. 425‑1, en cas de plainte pour traite des êtres humains et proxénétisme.
Or, la soumission à des conditions d’hébergement contraires à la dignité humaine est déjà incluse dans le champ de l’infraction de traite des êtres humains, prévue à l’article 225‑4-1 du code pénal.
Ainsi, par souci de lisibilité et de cohérence, cet amendement propose de conserver l’apport du Sénat, mais en complétant utilement les dispositions existantes de l’article L. 425‑1 du CESEDA, d’une part, en prévoyant expressément la soumission à des conditions d’hébergement indignes dans cet article, d’autre part, en ajoutant la référence aux dispositions du code de la construction et de l’habitation modifiées par le projet de loi pour renforcer la répression des marchands de sommeil.
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