Publié le 25 novembre 2023 par : Mme Jacquier-Laforge, M. Boudié.
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« et le degré de gravité de la négligence commise. »
les mots :
« , le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« Au 4° de l’article L. 8254‑2 du code du travail, les mots : « la contribution spéciale » sont remplacés par les mots : « l’amende administrative », et les mots : « et de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822‑2 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile » sont supprimés ; ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Au troisième alinéa de l’article L. 8254‑2‑1, les mots : « contributions » sont remplacés par les mots : « amendes » ; »
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« À l’article L. 8254‑2‑2, les mots : « contributions » sont remplacés par les mots : « amendes » ; »
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« À l’article L. 8254‑4, les mots : « la contribution » sont remplacés par les mots : « l’amende administrative ». »
La nouvelle amende administrative étend le champ d’application de la sanction à l’auteur d’un manquement aux dispositions des articles L.8251-1 et L.8251-2 du code du travail à savoir celui qui emploie directement ou indirectement un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée ainsi que celui qui recourt sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. Désormais un donneur d’ordre/maître d’ouvrage pourra être sanctionné sur le plan administratif directement s’il recourt sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler.
Toutefois, la suppression du 4° de l’article L. 8254-2 et les modifications des articles L. 8254- 2-1 et L.8254-2-2 du code du travail ont pour effet de supprimer la solidarité financière pour l’amende administrative entre l’employeur et son cocontractant, ce qui est non conforme à la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. En conséquence, le présent amendement vise à rétablir cette solidarité financière pour le cocontractant.
Les modalités d’articulation entre l’application de l’amende et le principe de solidarité financière seront précisées par décret en Conseil d’État afin d’assurer le respect du principe de proportionnalité des sanctions.
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