Publié le 25 novembre 2023 par : Mme Jacquier-Laforge.
L’article L. 414‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » vaut autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte. »
Cet amendement vise à prévoir que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » vaut autorisation de travail. Les titulaires de cette carte n’auraient ainsi plus à solliciter une nouvelle autorisation de travail à chaque changement de contrat.
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