Ce site présente les travaux des députés de la précédente législature.
NosDéputés.fr reviendra d'ici quelques mois avec une nouvelle version pour les députés élus en 2024.

Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1855

Amendement N° CL1671 (Adopté)

Publié le 25 novembre 2023 par : M. Mendes, M. Boudié.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 17 :

« Art. L. 921‑1. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de soixante-douze heures suivant la notification de la décision. Sous réserve des dispositions des articles L. 921‑4 et L. 921‑5, il statue dans un délai de six semaines à compter de l’introduction du recours. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 20, après la première occurrence du mot :

« de »,

insérer les mots :

« l’article L. 921‑1 ou de ».

III. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 21.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 35, substituer aux mots :

« et L. 614‑2 »

les mots :

« à L. 614‑3 ».

V. – En conséquence, après la référence :

« L. 911‑1 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 59 :

« ou, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1. ».

VI. – En conséquence, après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise en application du 4° de l’article L. 611‑1, elle peut être contestée, ainsi que les autres décisions mentionnées au premier alinéa qui l’accompagnent le cas échéant, selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2.

VII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 62 :

« Art. L. 614‑3. – Lorsque l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français est détenu et qu’il apparaît, en cours d’instance, qu’il est susceptible d’être libéré avant que le juge statue, l’autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Par dérogation aux dispositions du livre IX, il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et contre la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant dans un délai de huit jours à compter de l’information du tribunal par l’autorité administrative.é

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de revenir à l’architecture contentieuse articulée autour de quatre procédures, telle qu’elle avait été conçue dans le cadre du projet de loi initial.

En premier lieu, il apparaît nécessaire de rétablir la procédure dite « prioritaire » prévue par le nouvel article L. 921‑1 du CESEDA, prévoyant un délai de recours de 72 heures et un délai de jugement de 6 semaines.

Les recours contre les OQTF lorsqu’un délai de départ volontaire n’est pas accordé à l’étranger nécessitent en effet un traitement adapté et accéléré.

L’étranger qui ne bénéficie pas de délai de départ volontaire a l’obligation de quitter le territoire sans délai. Il convient donc d’encadrer le délai dans lequel il peut contester cette décision et de prévoir un délai de jugement bref pour ne pas permettre à l’étranger de se maintenir sur le territoire au-delà du temps strictement nécessaire à l’examen de son recours.

En deuxième lieu, il est cohérent de prévoir l’application d’une procédure spéciale pour l’examen des recours contre les OQTF faisant suite à un rejet de la demande d’asile (il s’agit des OQTF prises sur le fondement du 4° de l’article L. 611‑1 du CESEDA).

Au moment où l’OQTF est prononcée, le rejet de la demande d’asile a déjà pu être examiné par la Commission nationale du droit d’asile (CNDA). Ce délai d’examen s’ajoute à celui accordé au tribunal administratif qui ne statue que sur la légalité de l’OQTF et non sur le fond de la demande d’asile.

Pour ne pas nuire à l’efficacité de la politique d’éloignement, il est donc nécessaire d’adapter le délai de jugement dont dispose le juge administratif saisi du recours contre l’OQTF émise contre un débouté du droit d’asile, ce délai contentieux s’ajoutant par ailleurs à celui de la procédure d’examen de la demande d’asile.

En dernier lieu, la procédure de délai de jugement à bref délai est rétablie.

S’il est essentiel d’encadrer le délai de jugement imparti au tribunal administratif lorsque l’étranger faisant l’objet d’une OQTF est détenu, l’urgence n’est caractérisée que lorsque l’étranger en cause est susceptible d’être libéré.

Rien ne justifie d’appliquer en tout état de cause une procédure contentieuse d’urgence à l’étranger détenu, en particulier lorsqu’il n’existe pas de perspective de libération à brève échéance.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.