Publié le 25 novembre 2023 par : M. Boudié.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 432‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 432‑6‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 432‑6‑1. – Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II du code pénal lorsque ceux-ci sont commis sur le titulaire d’un mandat électif public, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. » »
L’article 1er EB prévoit des cas de retrait de titre de séjour (CST/CSP), si, par exemple, l'étranger a commis des faits de fraude documentaire, de production ou fabrication illicites de stupéfiants, de proxénétisme, etc.
Or, ces comportements sont déjà constitutifs d’une menace pour l’ordre public, qui permet de refuser une demande de titre de séjour ou de retirer un titre de séjour.
En revanche, parce que votre rapporteur partage l’ambition d’assurer une meilleure protection des élus, il est proposé de maintenir le cas des retraits de titre de séjour en cas de violences commises contre un élu.
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