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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1855

Amendement N° CL1650 (Adopté)

Publié le 25 novembre 2023 par : M. Boudié.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l’altération significative »

les mots :

« la détérioration ».

Exposé sommaire :

Le Sénat a souhaité, à l’article 1er F, intégrer au sein du dispositif législatif une partie de la définition des « conséquences d’une exceptionnelle gravité » en cas de défaut de soin, qui figure actuellement à l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions.

Le premier alinéa de cet article dispose : « Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. »

Le présent amendement se cantonne ainsi à reprendre, ainsi que le souhaitait le Sénat, la définition actuellement posée par arrêté, sans en altérer la portée.

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