Publié le 23 novembre 2023 par : Mme Pochon, M. Lucas.
Après le troisième alinéa de l’article L. 421‑34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation de travail associée à cette carte de séjour permet d’exercer l’activité « travailleur saisonnier », sans lien exclusif de subordination. »
Cet amendement propose d’éliminer le lien de subordination entre le premier employeur qui fait la demande d’autorisation de travail pour le travailleur saisonnier, et le travailleur saisonnier. Ainsi, le travailleur saisonnier ne sera plus obligé de redemander une nouvelle autorisation de travail pour effectuer un autre travail, dans la période prévue par la carte de séjour.
A l’heure actuelle, un travailleur saisonnier qui subit des conditions de travail indignes, de la maltraitance, ou autres situations inacceptables, n’a pas la possibilité de changer d’employeur, sans perdre la validité de sa carte de séjour.
Cet amendement permet donc d’améliorer les droits des travailleurs saisonniers qui, en n’étant plus subordonnés et obligés de travailler exclusivement pour le premier employeur qui l’a fait venir sur le territoire national, pourra ainsi prendre un autre emploi saisonnier en cas de mauvais traitement, et/ou en effectuer un suivant, pendant la durée permise par la carte de séjour pluriannuelle travailleur saisonnier.
Cet été, dans plusieurs départements, des cas de maltraitances, d'hébergement dans des logements insalubres, ou de conditions de travail indignes, voire de traite d’êtres humains ont été révélés, notamment dans le secteur agricole. Ces situations sont inacceptables et doivent absolument être évitées.
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