Publié le 23 novembre 2023 par : M. Thiériot.
Le dixième alinéa de l’article 63 du code civil est complété par les mots : « ou lorsque l’un des futurs époux est un ressortissant étranger ne justifiant pas de la régularité de son séjour sur le territoire ».
L'article 63 du code civil dispose :
"Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition ou des entretiens individuels mentionnés à l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 ou de l'article 180, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés.
Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil, aux intéressés.
La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.
A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration.
L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal judiciaire, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal judiciaire peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans le même délai."
Il ressort de ces dispositions que le maire ou l'officier d'état civil devant célébrer le mariage n'est tenu de saisir le procureur de la République qu'en l'existence d'indices sérieux laissant présumer que le mariage pourrait être annulé en raison d'un défaut de consentement réel. Or, les entretiens individuels ou les auditions ne permettent pas nécessairement de mettre en évidence l'existence d'indices sérieux laissant présumer que le mariage est recherché uniquement dans un but autre l'union matrimoniale.
Cette appréciation succincte et subjective met à mal la capacité de l'Etat à lutter contre les mariages frauduleux contractés entre un français et un ressortissant étranger en situation irrégulière dont l'unique but est d'obtenir un titre de séjour.
Le présent amendement ajoute donc l'obligation pour l'officier d'état civil devant célébrer un mariage entre un français et un ressortissant étranger en situation irrégulière de saisir le procureur de la République afin qu'une enquête soit diligentée sur la réalité du consentement.
Une telle rédaction ne devrait pas contrevenir à la liberté de contracter mariage puisque l'irrégularité du séjour ne fait pas obstacle par lui-même au mariage.
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