Publié le 23 novembre 2023 par : Mme Sebaihi.
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 425‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les références : « 225‑4-1 à 225‑4-6 et 225‑5 à 225‑10 du code pénal » sont remplacés par les références : « 224‑1 A à C, 225‑4-1 à 225‑4-6, 225‑5 à 225‑10, 225‑14, 225‑14‑1 et 2 du code pénal ».
Cet amendement propose l’ouverture du droit au séjour pour les personnes victimes d’infractions connexes de la traite des êtres humains relatives à l’exploitation par le travail, listées à l’article 225‑4-1 du code pénal : la réduction en esclavage, la servitude, le travail forcé et les conditions de travail indignes. Aujourd’hui, l’article L. 425‑1 du CESEDA permet à l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme ou qui témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions de se voir délivrer une carte de séjour temporaire d’un an. L’article L. 425‑3 du même code prévoit ensuite qu’en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, la personne victime obtienne une carte de résident de dix ans.
En effet, ces infractions connexes constituent simplement les objectifs de la traite des êtres humains et sont à ce titre considérées comme des infractions autonomes dans le code pénal français. Ainsi, il est particulièrement incohérent que le visa de ces infractions n’ouvre pas les mêmes droits à toutes les victimes de traite des êtres humains, notamment en ce qui concerne le droit au séjour. La modification de cet article permettrait également de respecter l’esprit de la Convention de du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005.
Cet amendement est soutenu par le Comité Contre l’Esclavage Moderne.
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