Publié le 23 novembre 2023 par : M. Balanant, Mme Brocard, M. Mandon, Mme Desjonquères.
I. – À l’alinéa 32 :
1° Après le mot :
« peut »,
insérer les mots :
« , de sa propre initiative ou sur demande des parties, »
2° Après le mot :
« l’étranger »,
insérer les mots :
« ou à son conseil, ».
L'article 20 bis, ajouté par les Sénateurs en commission et amendé en séance, a permis de préciser les garanties entourant le recours à la vidéo-audience devant la Cour nationale du droit d'asile. Il formalise la possibilité pour le président de la formation de jugement de suspendre l'audience, de sa propre initiative ou à la demande des parties, lorsque la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son avocat de présenter ses observations.
Cet amendement vise à donner les mêmes garanties lors du recours à la vidéo-audience devant le juge administratif. En effet, dans la rédaction actuelle de l'article, seul le président de la formation de jugement peut décider de suspendre l'audience en cas de mauvaise qualité de la retransmission. Il est nécessaire, comme pour les recours devant la CNDA, de donner cette possibilité au requérant. De la même manière, cette rédaction ne prend pas en compte l'hypothèse dans laquelle l'avocat est aux côtés de son client et non pas dans la salle d'audience et pour lequel la mauvaise qualité de la retransmission ne lui permettrait pas de présenter ses explications.
Si cet article ainsi que l'article 24 du projet de loi doivent permettre de limiter les transferts des étrangers au tribunal, couteux budgétairement et humainement et augmentant les risques d'évasion, l'auteur de cet amendement souhaite toutefois attirer l'attention du Gouvernement et de la commission quant au renversement opéré par ces articles et à leur conséquence constitutionnelle. D'une part, l'un et l'autre viennent renverser le principe et l'exception valable respectivement devant le tribunal administratif et devant le tribunal judiciaire. Si aujourd'hui l'audience se tient en principe au tribunal, avec ces deux articles elle se tiendra dorénavant en principe dans une "salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate" de la zone d'attente ou du lieu de rétention. D'autre part, ils donnent au juge administratif et au juge judiciaire (ici le juge des libertés et de la détention), la possibilité de siéger dans les locaux du tribunal en recourant à "un moyen de communication audiovisuelle". Ainsi, tout en généralisant l'absence de présentation de la personne devant la juridiction, ils généralisent le recours à la vidéo-audience pour se faire.
Or, dans sa décision du 16 novembre 2023, le Conseil constitutionnel, saisi de la loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, a indiqué, s'agissant du recours à la télécommunication audiovisuelle pour certains interrogatoires ou débats que "eu égard à l'importance de la garantie qui s'attache à la présentation physique de l'intéressé devant le magistrat ou la juridiction compétent, ces dispositions ne sauraient s'appliquer que dans des circonstances exceptionnelles. Elles doivent dès lors s'interpréter comme n'autorisant le recours à un tel moyen de communication que si est dûment caractérisé l'impossibilité de présenter physiquement la personne devant la juridiction spécialisée".
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