Publié le 23 novembre 2023 par : M. Balanant, M. Mandon, Mme Brocard, Mme Desjonquères.
À l’alinéa 19, après le mot :
« que »,
insérer les mots :
« le requérant ne soit mineur ou que, ».
L'article 20 du projet de loi prévoit que les recours devant la Cour nationale du droit d'asile ne se fasse devant un juge unique par principe, lequel juge a la possibilité de requérir l'inscription de l'affaire "devant une formation collégiale ou de la lui renvoyer s'il estime qu'elle pose une question qui le justifie". Si cette réforme permettra d'éviter certains renvoi en collégialité pour des raisons de procédures ou des renvois en cas d'absence de membre de la formation de jugement, elle ne doit pas faire oublier la vulnérabilité de certains requérants, parmi lesquels se trouvent les mineurs.
La procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) prévoit des spécificités, notamment la formation du personnel ou la désignation d'un administrateur ad hoc pour les mineurs non accompagnés (MNA), tel n'est pas le cas devant la CNDA. La formation collégiale est donc particulièrement précieuse lorsqu'elle se prononce sur le recours d'un mineur. En effet, outre son président, magistrat professionnel, la formation collégiale comprend un premier juge assesseur nommé par le Haut commissaire des Nations-Unis pour les réfugiés et un second nommé par le Vice-président du Conseil d'Etat, tous deux nommés selon leurs compétences et leurs connaissances tant juridiques que géopolitique. Elle offre donc une pluralité de point de vue et un échange plus large avec le requérant permettant une prise en compte plus fine de sa situation.
Cet amendement vise donc à imposer le recours à la formation collégiale lorsque le requérant est mineur.
Cet amendement a été travaillé avec l'UNICEF France
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