Publié le 23 novembre 2023 par : M. Balanant, Mme Brocard, M. Mandon, Mme Desjonquères.
Supprimer cet article.
S'il est indéniable que les conditions matérielles d'accueil ne peuvent être attribuées ou maintenues sans droit de regard pour l'administration s'assurant du bien fondé de leur octroi et du comportement du bénéficiaire, il n'est pas concevable qu'elles puissent être refusées ou retirées automatiquement et sans justification. Outre la réduction des droits et des protections dont bénéficient aujourd'hui les demandeurs d'asile, cette automatisation du retrait ou du refus des conditions matérielles d'accueil ne va qu'accroitre leurs difficultés et risque de créer in fine un accueil des demandeurs d'asile indigne de notre société et de notre Etat de droit.
Une telle automaticité serait même inconventionnelle. En effet, la directive "Accueil" du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose en son article 20 que les conditions matérielles d'accueil peuvent être limitées, ou retirées "dans des cas exceptionnels et dûment justifiées". L'article dispose ainsi que cette décision ne peut se faire qu'au cas par cas, au regard de "la situation particulière de la personne concernée" et en tenant compte du principe de proportionnalité. L'article dispose in fine que les Etats membres de l'Union européenne doivent veiller "à ce que les conditions matérielles d'accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu'une décision soit prise conformément" aux conditions précédemment citées. L'automaticité est donc conventionnellement exclue.
Le Conseil d'Etat, se fondant sur cette même disposition, avait rappelé dans une décision du 31 juillet 2019 qu' "il résulte de l'article 20 de la directive que (...) ce retrait ne peut intervenir qu'après examen de la situation particulière de la personne et être motivé".
C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de supprimer cet article.
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